130. Malgré l’article 128, un adulte visé au paragraphe a, b ou c de l’article 21 du Règlement sur la sélection des ressortissants étrangers (chapitre I-0.2, r. 4), dont le certificat a été délivré en vue du traitement d’une demande de résidence permanente à l’extérieur du Canada, est réputé posséder, pendant une période de 90 jours à compter de celui de son arrivée au Canada, un montant d’avoirs liquides qui ne peut être inférieur au montant prescrit conformément au facteur relatif à la capacité d’autonomie financière prévu par l’Annexe A de ce règlement et applicable à la date de la signature du contrat relatif à la capacité d’autonomie financière.
De même, un adulte visé au paragraphe 1 de l’article 75 du Règlement sur l’immigration et la protection des réfugiés (DORS/2002-227), autre qu’un travailleur qualifié visé à l’article 76 (1)(b)(ii), adopté en application des paragraphes 12 (2) et 14(2) de la Loi sur l’immigration et la protection des réfugiés (L.C. 2001, c. 27), est réputé posséder, pendant une période de 90 jours à compter de celui de son arrivée au Canada, un montant d’avoirs liquides qui ne peut être inférieur au montant prescrit conformément au premier alinéa et applicable à la date de la délivrance de son visa.
Les exclusions d’avoirs liquides prévues aux articles 131 à 141, 163 et 164 ne s’appliquent pas au montant d’avoirs liquides qu’un adulte est réputé posséder en application du présent article.